La loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité est parue dans la dernière édition du Journal Officiel.
La carte nationale d’identité est un document personnel certifiant l’identité de son titulaire, elle est régie par les règles fixées par la présente loi et la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
La carte nationale d’identité est obligatoire pour les personnes de nationalité tunisienne des deux sexes âgés de quinze ans au moins. Toutefois, les personnes âgées de douze à quinze ans peuvent, en cas de besoin et à titre exceptionnel, se voir délivrer une carte nationale d’identité, stipule la nouvelle loi.
La carte nationale d’identité est délivrée par les services spécialisés du ministère de l’intérieur après prise de
l’empreinte digitale et de la photo d’identité du demandeur, et comprend obligatoirement les indications suivantes :
– Le numéro de la carte nationale d’identité,
– Le prénom et le nom en lettres arabes et latines, le prénom du père et le prénom du grand-père,
– Le sexe,
– Le prénom et le nom de la mère,
– La date de naissance,
– L’adresse,
– La signature manuscrite, à l’exception des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer,
– La durée de validité.
La carte nationale d’identité doit être renouvelée dans le délai maximal de trente jours dans les cas suivants :
– En cas d’expiration de sa durée de validité,
– En cas du changement du prénom personnel ou du nom,
– En cas de détérioration de la carte ou l’altération de ses caractéristiques matérielles ou en cas de perte,
– En cas d’expiration de la durée de validité du certificat d’authentification d’électronique.
Une demande de modification des éléments de l’état civil doit être formulée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur stipulation au registre de l’état civil, et ce, pour les fiches qui contiennent ces données.
En cas de décès du titulaire de la carte, les services administratifs intéressés sont tenus d’informer les services de la direction générale de la sûreté nationale du décès dans un délai maximal de trente jours par tout moyen par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de perte de la carte nationale d’identité, son titulaire doit immédiatement en informer le poste de la police ou de la garde nationale du lieu de son domicile, ou du lieu de la perte. Les services compétents doivent s’assurer de l’identité de l’intéressé avant la délivrance du certificat de perte. La carte perdue est insérée immédiatement dans le système de recherche avec l’indication de l’identité intégrale de l’intéressé et le numéro de
sa carte nationale d’identité ainsi que la date de sa délivrance.
La puce électronique de la carte est désactivée en cas de perte ou de décès de son titulaire.
Le titulaire de la carte est informé en cas d’expiration de la durée de validité du certificat d’authentification électronique par tout moyen laissant une trace écrite. La puce électronique de la carte est automatiquement désactivée dans le cas où la carte n’est pas renouvelée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article.
La puce électronique de la carte nationale d’identité doit être cryptée au sens de l’article 2 bis de la présente loi.
Sont fixés par décret, le modèle de la carte nationale d’identité, ses caractéristiques matérielles et techniques et sa durée de validité ainsi que les modalités d’obtention et de renouvellement.
La validité du certificat d’authentification électronique ainsi que les modalités d’obtention et de renouvellement de celui-ci sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des technologies de la communication.
La carte nationale d’identité contient une puce électronique sécurisée selon la législation en vigueur, dans laquelle sont stockés les éléments et les indications précitées.
Les services spécialisés du ministère de l’intérieur prennent toutes les précautions nécessaires et les mesures organisationnelles et techniques suffisantes pour assurer la sécurité des données à caractère personnel, leur sûreté et leur protection contre le piratage et de la falsification et de ne pas être utilisées par ceux qui n’ont pas la qualité ou pour des finalités illicites selon les dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
La carte nationale d’identité délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure valable jusqu’à son renouvellement par une carte nationale d’identité contenant une puce électronique conformément à un programme de renouvellement des cartes nationales d’identité fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.